- Texte visé : Projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, n° 846
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et qui répondent aux dispositions du 8° de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme ».
L’article 6 du projet de loi vise à accélérer et à faciliter la mobilisation du foncier public.
Pour mémoire, il s’agit de permettre la cession à l’amiable, par l’État, de son foncier au bénéfice de la réalisation d’une grande opération d’urbanisme, à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), à Paris ou à la métropole de Lyon, signataire d’un projet partenarial d’aménagement, ou à l’opérateur désigné́ par le contrat du projet partenarial d’aménagement.
En outre, le projet modifie le code de l’urbanisme afin de simplifier le dispositif dit de cession avec « décote ».
Or, que ce soit la cession à l’amiable, par l’État, de son foncier ou les dispositions qui visent à simplifier le dispositif dit de cession avec « décote », il s’agit d’imposer le respect des règles de conception universelle et d’accessibilité au sein de la Cité et d’en faire une des conditions du recours à ces dispositifs s’agissant de biens immobiliers qui appartiennent au domaine public.
Pour le dire autrement, il ne saurait y avoir de cession à l’amiable ou de cession avec « décote » si l’acquéreur ne prévoit pas dans ses projets les moyens de rendre l’espace urbain accessible.
Plus loin encore, il s’agit d’installer un dispositif incitatif et de proposer de majorer ladite décote lorsque le programme prévoit la construction de logements accessibles.