- Texte visé : Projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, n° 846
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
L’article L. 451‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « ou sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l’article L. 481‑1. »
Amendement de coordination.
Le secteur du logement social est en cours de reconfiguration. Ainsi, des cessions de patrimoine interviennent de plus en plus fréquemment entre organismes de logement social pour mieux répondre aux besoins des territoires.
Aux termes de l’article L. 451‑5 du code de la construction et de l’habitation, les organismes HLM sont exonérés de solliciter l’avis de l’autorité compétente de l’État notamment pour les acquisitions ou cessions immobilières intervenant entre eux.
Le présent amendement propose que les sociétés d’économie mixte agréées relèvent de la même exonération.