- Texte visé : Projet de loi n°846 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
À l’alinéa 56, substituer aux mots :
« plan stratégique de groupe »,
les mots :
« cadre stratégique patrimonial ».
La notion de cadre stratégique patrimonial apparaît plus pertinente que celle de plan stratégique de groupe. Le cadre stratégique patrimonial doit définir les orientations générales et les grands objectifs chiffrés pour la politique patrimoniale en s’appuyant sur le plan stratégique de patrimoine de chaque organisme du groupe selon les dispositions du plan stratégique de patrimoine définies à l’article L. 411‑9.
Les plans stratégiques de patrimoine des différents organismes constituant le groupe doivent être mis en cohérence territoriale, sociale, patrimoniale, financière, pour éviter tout risque de sur ou sous-offre et de mauvaise concurrence entre les interventions patrimoniales et pour permettre, à l’inverse, d’optimiser les activités de chacun en fonction de ses ressources et au profit des territoires et des populations. C’est cette mise en cohérence qui, après ajustement de chacun des plans stratégiques de patrimoine, donnera lieu au cadre stratégique patrimonial commun.
En conséquence, la référence au cadre stratégique patrimonial doit être substituée à celle de plan stratégique de groupe dans les dispositions relatives à la conclusion des conventions d’utilité sociale.