Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 18 mai 2018)
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député David Lorion
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Après le mot : « sûreté », la fin du premier alinéa de l’article L. 126‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « ou en nuisant à la tranquillité des lieux est puni par une contravention définie par décret en Conseil d’État. Les polices municipales ont compétence pour constater cette infraction. »

Exposé sommaire

Cet amendement propose de poser le principe d’une contravention, qui sera définie par décret, pour sanctionner le fait d’occuper en réunion les espaces communs ou les toits des : immeubles collectifs d’habitation. En remplaçant l’actuel délit par une contravention, l’objectif poursuivi est de permettre de graduer la sanction puisque cette infraction continuera d’être punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende lorsqu’elle est accompagnée de voie de fait ou de menaces.

Il s’agit également de permettre d’apporter une sanction rapide par une procédure plus simple à mettre en œuvre à des situations qui restent aujourd’hui largement impunies. Dans la logique de l’article L. 126-1 du CCH (autorisation permanente donnée à la police nationale, à la gendarmerie mais aussi aux polices municipales de pénétrer dans les parties communes) et de l’article L. 126-2 (possibilité de faire appel à la police nationale, à la gendarmerie mais aussi aux polices municipales pour rétablir la jouissance paisible des lieux en cas d’occupation des espaces communs), il donne également compétence aux polices municipales pour constater la contravention.