- Texte visé : Projet de loi n°846 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 7° bis Des actions de promotion et d’accompagnement pour la délivrance de contrats de locations pour activités saisonnières, pour une durée ne pouvant excéder 9 mois, en conformité avec l’article L. 145‑5 du code de commerce, en faveur des commerces des centres villes des communes situées dans une zone à forte activité touristique ; ».
Les propriétaires de locaux commerciaux situés dans les centres villes de commune à forte attractivité touristique ne délivrent que des contrats de locations pour des activités saisonnières pour une courte durée ou une durée n’excédant pas 6 mois et pouvant parfois être insuffisante pour couvrir, sur certain territoire, la réalité d’une saison. En effet, ces propriétaires préfèrent parfois la vacance de locaux à la location pouvant conduire à la requalification en bail commercial.
Aussi, il convient, afin de pourvoir à la vacance de ces locaux et favoriser l’attractivité des centres villes des communes touristiques, d’encourager, par la promotion et l’accompagnement, la délivrance de ces baux saisonniers redoutés à tort, pour une durée ne pouvant excéder 9 mois. Ainsi, cette durée maxi permettrait de couvrir une large période de l’activité d’une station touristique, sans contrevenir aux dispositions du bail dérogatoire telles que prévues à l’article 145‑5 du code du commerce.