- Texte visé : Projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, n° 846
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 134‑3 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « location, » sont insérés les mots « à l’exception des locations saisonnières, ».
II. – Au VII de l’article L. 125‑5 du code de l’environnement, après le mot : « applicable » sont ajoutés les mots : « aux locations saisonnières ainsi qu’ ».
III. – la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1334‑7 du code de la santé publique, après l’année : « 1949 » sont insérés les mots : « à l’exception des locations saisonnières ».
Le projet de loi ELAN crée un bail mobilité permettant des locations sur de courtes durées, comprises entre un et dix mois. Ce bail mobilité ne prévoit pas que les diagnostics techniques du bien loué y soient annexés.
Cet amendement vise à assurer le même traitement aux locations saisonnières, qui sont également des locations temporaires meublées, conclues pour des durées plus courtes. Il n’est pas cohérent que ces locations plus courtes soient soumises à des contraintes plus lourdes que celles prévues pour le bail mobilité.