Fabrication de la liasse
Retiré
(samedi 19 mai 2018)
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Le G du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques est abrogé.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à ne plus faire référence à la notion de point atypique introduite par la loi n°2010‑788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.

Malgré la mobilisation de nombreux experts, les mesures, consultables sur le site de cartoradio.fr, confirment la grande difficulté à identifier et recenser des points atypiques.

L’ANFR a défini un point atypique dès lors que le niveau du champ électromagnétique total qui y est mesuré est supérieur à 6 Volt/mètre. Le rapport de décembre 2017 de l’ANFR recense 15 points atypiques sur 3 836 sites mesurés soit 0,39 %... (Sur ces 15 points atypiques identifiés, 2 sont d’ailleurs produits par des émetteurs audiovisuels)

En outre, cette valeur d’attention est susceptible d’entretenir une confusion alors même que les ondes électromagnétiques revêtent un caractère mystérieux dans l’esprit de beaucoup nos concitoyens.

En effet, pourquoi une valeur d’attention quand la réglementation prise pour garantir la sécurité des riverains fixe des niveaux d’exposition différents à ne pas dépasser ?

Ainsi, dans un souci d’efficacité et de simplification, il est donc proposé de supprimer ce dispositif qui induit chez les opérateurs des contraintes d’ingénierie ne permettant pas l’exploitation pleine et entière des technologies à disposition. Concrètement, les opérateurs s’interdisent de modéliser des puissances d’émission supérieure à 6 Volt/mètre qui permettraient pourtant d’améliorer significativement la qualité de couverture mobile d’un territoire situé en zone blanche.

Dans la perspective de la mise en œuvre de l’accord sur la couverture mobile du 12 janvier visant à densifier les réseaux mobiles et du déploiement à moyen terme de la 5G, l’adoption du présent amendement faciliterait la couverture des territoires isolés et améliorerait sensiblement celle des territoires urbains. L’ANFR veille, en toute hypothèse, au respect des limites réglementaires et peut également provoquer des mesures de contrôle à son initiative ou à la demande de citoyens.