- Texte visé : Projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, n° 846
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Compléter la première phrase de l’alinéa 38 par les mots :
« , lorsque la commune n’a pas fait usage de son droit de préemption. »
Le présent amendement a pour but de maintenir le droit de préemption des communes. Dans les communes rurales, c’est une véritable garantie d’assurer la mixité sociale et d’avoir un contrôle de l’évolution de l’aménagement urbain en tenant compte des réalités et besoins. En effet, les mairies ont une certaine analyse de l’état du logement social et sont les plus à-même de connaître des besoins communaux mais également des besoins de leurs administrés en fonction du contexte. Les priver de cette possibilité porte atteinte à leurs compétences et risque également de mettre à mal l’intérêt général. Ce droit de préemption des communes n’est en effet pas applicable sans une raison valable. C’est un moyen de mettre en œuvre une certaine politique sociale du logement, de dynamique urbaine. De surcroît, ce droit est exercé, de fait, dans le but de réaliser des opérations d’aménagement qui représentent l’intérêt général. Empêcher les maires de pouvoir préempter les logements des bailleurs sociaux est une difficulté supplémentaire qui leur est imposée par le gouvernement. Ils perdent une partie du contrôle et de la mise en œuvre de leur politique d’aménagement urbain alors qu’ils en sont à l’origine et doivent la gérer quotidiennement. Aussi, il paraît opportun de conserver le droit de préemption des communes au nom de la libre-administration et de leurs connaissances du terrain.