Fabrication de la liasse
Retiré
(jeudi 17 mai 2018)
Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell
Photo de monsieur le député Cédric Roussel
Photo de madame la députée Cécile Rilhac
Photo de monsieur le député Philippe Chalumeau
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de madame la députée Béatrice Piron
Photo de madame la députée Laurianne Rossi
Photo de monsieur le député Patrice Anato
Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau
Photo de monsieur le député Adrien Morenas
Photo de madame la députée Séverine Gipson
Photo de monsieur le député Olivier Damaisin
Photo de monsieur le député Stéphane Testé
Photo de madame la députée Émilie Guerel
Photo de madame la députée Sandrine Josso
Photo de monsieur le député Jean-Claude Leclabart
Photo de monsieur le député Loïc Dombreval
Photo de madame la députée Anne Genetet
Photo de monsieur le député Fabien Gouttefarde

Après l’article 25-11 de la la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 25-12 ainsi rédigé :

« Art. 25-12. – Les logements ayant fait l’objet d’un bail mobilité ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux de logements vacants. »

Exposé sommaire

Il nous semble important de sortir les logements ayant, récemment, fait l’objet d’un bail mobilité du calcul du taux de vacance.

En effet, avec ce bail de courte durée, il y a de fortes chances que certains logements, libres au premier janvier, mais occupés jusqu’en décembre et déjà attribués au titre du bail mobilité pour le mois de février (par exemple), soient pris en compte dans le calcul alors qu’en réalité il ne s’agit pas d’une vacance réelle.

Le critère de la vacance étant une base sélective pour permettre de nouveaux programmes de logements sociaux, il est primordial qu’il soit correctement évalué au risque de pénaliser l’attractivité de certains territoires.