Fabrication de la liasse
Retiré
(mercredi 16 mai 2018)
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Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :

« I. – L’article L. 621‑32 du code du patrimoine est ainsi modifié :

« 1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « L’autorisation de travaux modifiant l’aspect d’un immeuble, bâti ou non bâti est soumise à l’avis simple de l’architecte des bâtiments de France lorsqu’elle porte sur des immeubles ne s’inscrivant pas dans les traditions architecturales locales. » »

« 2° Au dernier alinéa, la référence : « à l’article L. 632‑2 » est remplacée par la référence : « aux articles L. 632‑2 et L. 632‑2‑1 ».

Exposé sommaire

Le présent amendement propose de clarifier les procédures d’urbanisme en matière de demande d’autorisation de travaux sur un immeuble, bâti ou non bâti, situé dans le périmètre des 500 mètres autour d’un bâtiment classé monument historique.

L’avis des architectes des bâtiments de France est requis pour tous les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble situé aux abords des monuments historiques. Cependant les mêmes règles ne s’appliquent pas suivant si l’immeuble est situé ou non dans le champ de visibilité du monument historique. Dans les cas où l’immeuble est visible depuis le monument historique, l’avis des ABF est conforme et doit être suivi obligatoirement par le maire. Dans le cas où l’immeuble n’est pas situé dans le champ de visibilité du monument, l’avis est simple et le maire n’est pas dans l’obligation de suivre cet avis.

Cet amendement vise à ce qu’un immeuble situé en co-visibilité du monument historique soit également soumis à l’avis simple des ABF, dans les cas où il ne s’inscrit pas dans les traditions architecturales locales. Ainsi, il sera laissé un pouvoir d’appréciation plus important au maire pour suivre ou non les avis des architectes des bâtiments de France tout en protégeant les immeubles ayant un fort intérêt patrimonial.