Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 17 mai 2018)
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

L’article L. 441‑4 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les indemnités légales de départ à la retraite, de licenciement et de rupture conventionnelle dues au titre des articles L. 1237‑7 et L. 1237‑9 du code du travail ne sont pas prises en compte pour le calcul du supplément de loyer de solidarité. ».

Exposé sommaire

La perception d’une indemnité légale de départ à la retraite, de licenciement ou de rupture conventionnelle, par nature ponctuelle, peut déclencher le seuil d’assujettissement au paiement du supplément de loyer de solidarité (SLS) puisqu’elle prend en compte les ressources et pas uniquement les salaires. Cependant le montant de la pension de retraite peut ne pas modifier durablement le niveau de vie des bénéficiaires. Cet amendement propose donc d’exclure de l’assiette de calcul du supplément de loyer de solidarité les indemnités légales de départ à la retraite.

Après un coup de rabot porté au niveau de vie des retraités dans le cadre du vote du projet de loi de finances pour 2018, il convient de rétablir l’équilibre.

C’est ce que vise la rédaction de cet amendement.