- Texte visé : Projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, n° 846
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code civil
L’article L. 322‑7 du code des procédures civiles d’exécution est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au précédent alinéa, les personnes ayant été condamnées sur le fondement de l’article 225‑14 du code pénal sont frappées de l’interdiction de se porter enchérisseur pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières, pour un bien immobilier à usage d’habitation, à d’autres fins que son occupation à titre personnel, ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement.
« Pour l’application de l’alinéa précédent, le juge chargé de la vente par adjudication vérifie si l’acquéreur a fait l’objet d’une condamnation sur le fondement de l’article 225‑14 du code pénal. Lorsque l’adjudicataire a fait l’objet d’une telle condamnation, la vente est résolue de plein droit. »
Cet amendement vise à étendre l’interdiction d’acquérir instaurée par la loi ALUR aux ventes aux enchères immobilières. Il est en effet illogique d’interdire l’achat aux personnes condamnées sur le fondement de l’article 225-14 dans une vente de gré à gré, mais pas dans le cadre d’une vente aux enchères.