Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Caroline Abadie
Photo de madame la députée Naïma Moutchou
Photo de madame la députée Laetitia Avia
Photo de monsieur le député Florent Boudié
Photo de madame la députée Yaël Braun-Pivet
Photo de madame la députée Émilie Chalas
Photo de madame la députée Typhanie Degois
Photo de madame la députée Coralie Dubost
Photo de madame la députée Nicole Dubré-Chirat
Photo de monsieur le député Jean-François Eliaou
Photo de monsieur le député Christophe Euzet
Photo de madame la députée Élise Fajgeles
Photo de monsieur le député Jean-Michel Fauvergue
Photo de madame la députée Paula Forteza
Photo de monsieur le député Raphaël Gauvain
Photo de madame la députée Marie Guévenoux
Photo de monsieur le député Dimitri Houbron
Photo de monsieur le député Sacha Houlié
Photo de madame la députée Catherine Kamowski
Photo de madame la députée Alexandra Louis
Photo de monsieur le député Fabien Matras
Photo de monsieur le député Stéphane Mazars
Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Didier Paris
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Pont
Photo de monsieur le député Éric Poulliat
Photo de monsieur le député Bruno Questel
Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte
Photo de monsieur le député Thomas Rudigoz
Photo de monsieur le député Pacôme Rupin
Photo de monsieur le député Jean Terlier
Photo de madame la députée Alice Thourot
Photo de monsieur le député Alain Tourret
Photo de monsieur le député Manuel Valls
Photo de monsieur le député Cédric Villani
Photo de madame la députée Hélène Zannier
Photo de monsieur le député Richard Ferrand

L’article L. 322‑7 du code des procédures civiles d’exécution est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au précédent alinéa, les personnes ayant été condamnées sur le fondement de l’article 225‑14 du code pénal sont frappées de l’interdiction de se porter enchérisseur pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières, pour un bien immobilier à usage d’habitation, à d’autres fins que son occupation à titre personnel, ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, le juge chargé de la vente par adjudication vérifie si l’acquéreur a fait l’objet d’une condamnation sur le fondement de l’article 225‑14 du code pénal. Lorsque l’adjudicataire a fait l’objet d’une telle condamnation, la vente est résolue de plein droit. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à étendre l’interdiction d’acquérir instaurée par la loi ALUR aux ventes aux enchères immobilières. Il est en effet illogique d’interdire l’achat aux personnes condamnées sur le fondement de l’article 225-14 dans une vente de gré à gré, mais pas dans le cadre d’une vente aux enchères.