- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un nouveau pacte ferroviaire (n°764)., n° 851-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la consommation
L’article L. 121‑4 du code de la consommation est complété par un 23° ainsi rédigé :
« 23° De collecter des données personnelles lors d’une connexion sur les réseaux de communications électroniques en vue d’augmenter artificiellement les prix d’un service ou d’une prestation en ligne à l’occasion d’une connexion ultérieure. »
Le présent amendement entend supprimer l’ « IP tracking », pratique utilisée par certains sites Internet d’e-commerce, notamment de vente de billets de train, augmentant les tarifs entre plusieurs recherches et qui pousse in fine l’internaute à réaliser l’achat. Les pratiques de modulation des prix de vente, notamment en matière de transport, suscitent bien souvent incompréhension et mécontentement de la part des usagers. Au-delà d'un renforcement de la transparence sur les tarifs pratiqués, cet amendement propose d'interdire l'augmentation artificielle des prix dès lors que l'utilisateur entendra réaliser son achat à l'occasion d'une connexion ultérieure.