Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 11 avril 2018)
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Photo de madame la députée Michèle Victory

Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 2121‑22-1. – Le délai de préavis prévu au premier alinéa de l’article L. 2261‑14 du code du travail commence à courir à partir du moment où le cessionnaire a organisé des élections au conseil social et économique, dans la ou les structures juridiques qui ont pris en charge la mise en œuvre du contrat de service et que ce processus électoral est terminé.

« La négociation prévue à l’article L. 2261‑14‑3 du même code s’engage entre le cessionnaire et les organisations syndicales représentatives dans le mois qui suit l’attribution du marché. »

Exposé sommaire

Pour assurer la négociation du devenir des accords collectifs et conventions prévue par les articles L. 2261‑14, L. 2261‑14‑2 et L. 2261‑14‑3 du code du travail, il est important que des élections au CSE soient intervenues chez le cessionnaire, de façon à pouvoir s’appuyer sur les organisations syndicales qui y sont représentatives. Prévoir que le préavis de 3 mois, puis le délai de négociation de un an pendant lesquelles les négociations se déroulent prenne origine à l’issue du premier processus électoral suivant le transfert permet que ce délai trouve sa pleine effectivité.

Cette disposition est d’autant plus nécessaire, que le délai pour organiser des élections de CESE de un an.

Par ailleurs, le législateur a prévu à l’article L 2261‑14‑3 du code du travail que la négociation puisse s’engager avant le transfert de l’activité. Il est important dans le cas d’espèce que cette négociation s’engage rapidement après l’attribution du marché, compte tenu de la complexité des sujets à traiter et du besoin d’informer en amont les salariés ayant vocation à être transférés vers le cessionnaire des conditions sociales qui vont être mises en œuvre chez le cessionnaire.