- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un nouveau pacte ferroviaire (n°764)., n° 851-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du sport
L’article L. 1221‑1 du code des transports est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont institués des comités de suivi des dessertes auprès des autorités organisatrices concernées, permettant l’association des représentants des usagers.
« Ces comités sont notamment consultés sur les modalités d’attribution, la définition des appels d’offres et l’évaluation du rapport d’exécution du délégataire, la politique de desserte et l’articulation avec les dessertes du même mode en correspondance, les tarifs, l’information des voyageurs, l’intermodalité, la qualité de service et le choix des matériels affectés à la réalisation des services.
« Un décret en Conseil d’État définit la composition, les missions et les modalités de fonctionnement des comités de suivi. ».
Les services de transports nationaux, régionaux et urbains, de tous modes (y compris les services de transport aérien ou de navigation), organisés par des autorités organisatrices sur la base de l’article L. 1221‑1 du code des transports, qu’ils fassent l’objet d’un contrat pour l’exécution du service ou d’une exécution directe, doivent permettre l’association des représentants des usagers désignés par les fédérations nationales d’associations de voyageurs, en mettant en place des comités de suivis dont la composition, le fonctionnement et les missions sont régis par décret.