- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un nouveau pacte ferroviaire (n°764)., n° 851-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du sport
L’article L. 2121‑2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La création ou la suppression par une entreprise ferroviaire de la desserte d’un itinéraire par un service de transport d’intérêt national ou d’un point d’arrêt par un service national ou international ainsi que toute suppression du service d’embarquement des vélos non démontés à bord des services de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt national sont soumises pour avis aux fédérations nationales d’associations d’usagers des transports dans des conditions fixées par décret. »
La loi prévoit actuellement l’avis des communes et départements pour toute décision prises par les opérateurs de transport ferroviaire visant à créer ou supprimer la desserte d’un itinéraire ou d’un point d’arrêt par un service national ou international (article L. 2121‑2 du code des transports). La loi prévoit par ailleurs l’avis des régions concernées pour toute suppression du service d’embarquement des vélos non démontés à bord des services de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt national. Dans un souci de gouvernance participative, la loi devrait également prévoir dans ces cas la consultation des fédérations nationales d’associations d’usagers des transports.