- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un nouveau pacte ferroviaire (n°764)., n° 851-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Le septième alinéa de l’article L. 2111‑15 du code des transports est ainsi rédigé :
« Un des membres désignés en application du 1° est choisi parmi les représentants des consommateurs et un autre parmi les représentants des usagers. »
La loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire a fait évoluer la représentation des consommateurs et usagers. Dans le système antérieur, il y avait nécessairement deux représentants des consommateurs et usagers dans les conseils d’administration de la SNCF et de RFF. Ce qui permettait d’avoir dans chacun de ces conseils un représentant des voyageurs (consommateurs) et un représentant des chargeurs (usagers). Les dispositions du code de transports résultant de cette loi permettent de limiter cette représentation à un représentant au conseil d’administration de SNCF Mobilités et un représentant à celui de SNCF Réseau ce qui n’est pas suffisant.
Les problématiques des voyageurs et des chargeurs doivent pouvoir être portées par un représentant des voyageurs et un représentant des chargeurs au conseil d’administration de SNCF Réseau, que ces entités aient la forme d’une SA à capitaux publics ou d’un EPIC.