- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un nouveau pacte ferroviaire (n°764)., n° 851-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2121-27. – Si, pour répondre à la demande d’une autorité organisatrice, ou pour toute autre raison, SNCF Mobilités est amené à créer une filiale pour exploiter une délégation de services publics, les effectifs de l’opérateur ferroviaire public restent sous l’autorité du même employeur. Ces effectifs sont refacturés aux filiales selon la réglementation en vigueur, sans transfert d’employeur. »
L’étude d’impact du projet de loi envisage une structure juridique plus souple du groupe public ferroviaire, par exemple par l’intermédiaire de filiales pour répondre à des appels d’offre des autorités organisatrices régionales. Les autorités organisatrices sont susceptibles de demander la constitution d’une structure juridique dédiée au périmètre de leurs appels d’offre, dans un objectif de transparence des comptes.
L’amendement affirme le principe d’employeur unique des agents SNCF Mobilités. Ce principe est compatible avec la création de filiales ad-hoc destinées à assurer la transparence dans la relation avec les autorités organisatrices. Les salariés seraient mis à disposition des filiales, dans le cadre du fonctionnement normal d’un groupe.
Ceci permet de continuer à assurer la cohérence du Groupe Public ferroviaire, en termes gestion des ressources humaines, recrutement, formation, le déroulement des carrières.