- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un nouveau pacte ferroviaire (n°764)., n° 851-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le deuxième alinéa de l’article L. 2121‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret détermine les modalités de consultation des parties prenantes préalablement à toute suppression ou modification substantielle d’un service de transport ferroviaire d’intérêt national. »
Cet amendement vise à associer les parties prenantes (collectivités locales, associations d’usagers et associations environnementales) sur tout projet de suppression ou de modification important d’une desserte assurée par les services ferroviaires organisés par l’État. Le dossier de consultation devra prévoir en particulier les solutions alternatives de transport collectifs envisagées. Ces solutions devront privilégier des modes de transport à motorisation propre (y compris les modes les plus innovants).