- Texte visé : Texte n°851, adopté par la commission, sur le projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire (n°764)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le deuxième alinéa de l’article L. 2121‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret détermine les modalités de consultation des parties prenantes préalablement à toute suppression ou modification substantielle d’un service de transport ferroviaire d’intérêt national. »
Cet amendement vise à associer les parties prenantes (collectivités locales, associations d’usagers et associations environnementales) sur tout projet de suppression ou de modification important d’une desserte assurée par les services ferroviaires organisés par l’État . Le dossier de consultation devra prévoir en particulier les solutions alternatives de transport collectifs envisagées. Ces solutions devront privilégier des modes de transport à motorisation propre (y compris les modes les plus innovants).