- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un nouveau pacte ferroviaire (n°764)., n° 851-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du sport
Après l’article L. 1115‑1 du code des transports, il est inséré un article L. 1115‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115-2. – Les entreprises ferroviaires mettent à la disposition des opérateurs tiers les données permettant la distribution et la commercialisation des titres de transport ferroviaire.
« Les modalités de mise à disposition et le contenu des données sont fixés par décret. »
L’amendement vise à inscrire dans la loi le principe selon lequel les entreprises ferroviaires doivent mettre à disposition des opérateurs tiers les données permettant la distribution et la commercialisation de billets de train, afin de garantir un accès équitable au marché de la distribution de billets de train qui est l’un des déterminants fondamentaux du succès de l’ouverture à la concurrence du marché du transport ferroviaire de voyageurs et du développement de ce mode de transport durable.