Fabrication de la liasse
Rejeté
(dimanche 22 avril 2018)
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Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Après le b de l’article L. 312‑1 il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) De deux personnalités qualifiées, dont l’une est désignée par le Défenseur des droits et l’autre par le président de la Commission nationale consultative des droits de l’homme. » ;

2° L’article L. 312‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– Après le mot : « temporaire », la fin est supprimée ;

– Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le préfet ne peut prendre de décision définitive sans que la commission ait statué. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les trente jours qui suivent la réunion de la commission, un projet d’avis motivé est transmis par écrit à l’étranger. À la suite de la réception de cet avis, l’étranger dispose de trente jours pour transmettre ses observations par écrit, dans le cadre d’une procédure contradictoire, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration. S’il n’a pas transmis d’observations, la commission rend son avis définitif motivé par écrit dans les quarante-cinq jours suivant la réception du projet d’avis par l’étranger. Si l’étranger a transmis des observations, la commission rend son avis définitif motivé par écrit dans les trente jours suivant la réception du projet d’avis par l’étranger. En l’absence d’avis écrit reçu par l’étranger dans les délais susmentionnés, l’avis de la commission est réputé favorable. » ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’avis de la commission du titre de séjour est contraire à la décision qu’envisageait de prendre l’autorité administrative, l’autorité administrative est liée par le sens de cet avis. »

Exposé sommaire

Par cet amendement, en cohérence avec le Livret “Migrations” de la France insoumise (“Respecter les migrants, régler les causes des migrations” https ://avenirencommun.fr/le-livret-migrations/), nous proposons une réforme de la commission du titre de séjour “pouvant être saisie de tous les cas de refus de délivrance de titre, avec pouvoir de décision, débat public et contradictoire” ;

En ce qui concerne la composition de la Commission du titre du séjour, il est proposé de la modifier afin de rajouter deux personnalités qualifiées qui ne soient pas directement nommées par le pouvoir exécutif (au titre de l’article 72 de la Constitution, le préfet étant sous les ordres directs du ministre de l’Intérieur et du Gouvernement). Afin d’assurer une prise en compte des droits fondamentaux des étrangers et d’éviter des annulations par le juge (souvent pour méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales).

Ensuite, nous proposons que la Commission puisse être saisie par le préfet sur toutes les demandes de titre de séjour ou de renouvellement pour lesquelles le préfet envisagerait un refus. Il ne s’agit pas d’une nouvelle mission de la commission, mais de la simple extension de son champ de compétence (si actuellement le préfet est obligatoirement saisi par principe pour les refus de titres sur le fondement du L. 313‑11, cela ne concerne pas par exemple les demandes sur le fondement du L. 313‑14). A titre indicatif, nous souhaitons aussi supprimer les différentes mentions explicites du non recours à la Commission du titre de séjour (Articles L. 313‑13, L. 311‑13 3. L. 313‑4‑1, L. 316‑1, L. 313‑11, L. 313‑11‑1, L. 311‑12, L. 313‑14, L. 313‑20, L. 313‑24, L. 313‑7, L. 313‑7‑1, L. 313‑7‑2, L. 316‑1‑1, L. 313‑15, L. 313‑21, L. 316‑3 du CESEDA). De même, le préfet ne peut prendre sa décision sans que la commission n’ait statué.

Par ailleurs, la référence au code des relations entre l’administration et le public permet la mise en place d’une procédure contradictoire avec un réel débat.

Enfin, afin de bien préserver les droits de l’étranger, une décision implicite de la commission du titre de séjour est réputée favorable. De même, en cas d’avis favorable, l’autorité administrative est en situation de compétence liée.

Pour ce qui concerne le pouvoir décisionnel de la Commission, l’initiative des députés LFI est malheureusement entravée par l’article 40 de la Constitution - en attendant que nous accédions aux responsabilités -. En effet, nous ne pouvons créer une nouvelle mission (qui consisterait en un recours devant la Commission du titre de séjour rénové…). Citons à cet effet le rapport Carrez de 2017 sur les irrecevabilités financières (page 127 : “Sans même créer de nouvelle structure, le fait de confier à un organisme situé dans le champ de l’article 40 une nouvelle compétence ou une nouvelle mission suffit à rendre irrecevable l’initiative parlementaire. Aucun amendement parlementaire ne peut attribuer des compétences nouvelles à une personne publique, que ces compétences soient générales ou prennent la forme d’une mission ponctuelle. Le président de la commission des finances a ainsi déclaré irrecevables des amendements visant à étendre les missions de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) en prévoyant qu’elle soit saisie systématiquement sur tout projet de texte législatif ou réglementaire touchant à l’utilisation et la transmission des données publiques, ou encore un amendement confiant à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) une mission d’accompagnement des personnes sollicitant un avis de sa part.” http ://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i4546.pdf).