Fabrication de la liasse
Rejeté
(dimanche 22 avril 2018)
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Supprimer l’alinéa 10.

Exposé sommaire

Par cet amendement, nous proposons de faire privilégier l’intérêt du requérant ou la qualité de la prise de décision par le juge plutôt que la simple facilitation organisationnelle qui pourrait être résolue par l’octroi de plus de moyens humains et financiers à l’autorité judiciaire.

En effet, cet article est une « fausse bonne idée ». Il prévoit d’allonger le délai de jugement de 72 à 96 heures en ce qui concerne la légalité d’une décision de transfert « Dublin » (demandeur d’asile dont l’examen de sa demande relèverait en l’application du règlement européen N°604/2013 du 26 juin 2013 dit « Dublin III » d’un autre État que la France, à destination duquel un préfet a pris un arrêté de transfert) ou d’assignation à résidence à cet effet.

Le problème : à la lecture de l’étude d’impact, de l’exposé des motifs et du dispositif lui-même, cette réforme n’est absolument pas envisagée dans l’intérêt du requérant ou de la qualité de la prise de décision par le juge. Il s’agit juste pour le pouvoir exécutif d’éviter des lourdeurs administratives, ce qui peut être facilement résolu par un octroi de moyens supplémentaires, en permettant d’éviter une rétention plus longue des requérants.

Eu égard au fait que cet article induit potentiellement une privation plus longue de l’entièreté de leurs droits et libertés (liberté d’aller et de venir pour les assignations à résidence pour les requérants (le délai de jugement est allongé), cet amendement permet que notre droit ne méconnaisse pas la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ((article 5 sur le droit à la liberté et à la sûreté). La France avait déjà été condamnée en 2016 sur cet exact point (CEDH, 2016, AM c/ France : la CEDH avait considéré que l’état antérieur du droit posait une difficulté – le fait que le JA devait être immédiatement saisi de la légalité du placement en rétention, et le JLD seulement cinq jours après le placement était incompatible avec la Convention EDH). Selon cette jurisprudence de la CEDH, l’ensemble des aspects conditionnant la rétention doivent être examinés dans un délai très bref – alors que cet article propose de rallonger le délai.