- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« « IV. – Le placement en rétention des personnes en situation de handicap, moteur, cognitif ou psychique ainsi que les conditions d’accompagnement dont elles peuvent bénéficier ou pas, sont prises en compte dans la détermination de la durée de cette mesure. » ».
La directive européenne du 26 juin 2013 « établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale » énonce, dans son article 21, que les États membres doivent tenir compte de la « vulnérabilité » des personnes lors de toute prise de décision.
La notion de « personne vulnérable » implique la prise en considération d’une faiblesse particulière de la personne tel le handicap sous n’importe quelle forme et également la nécessité de tous mettre en œuvre pour la protéger.
Cette notion de « vulnérabilité » a été reprise en droit français par la loi sur l’asile du 29 juillet 2015.
L’OFPRA l’a intégré dans son guide des procédures de novembre 2015 tant en termes de formation de certains de ses agents qu’en terme de procédure.
Il faut que lors de la décision de mise en rétention d’une personne en situation de handicap soit prise en compte tant son handicap que les mesures dont elle peut bénéficier ou pas au titre de celui-ci.
Il en va de la garantie de ses droits élémentaires et du respect de sa dignité.