- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le sixième alinéa de l’article L. 213‑9, le troisième alinéa de l’article L. 222‑4 et le premier alinéa de l’article L. 222‑6 sont complétés par deux phrases ainsi rédigées :
« L’interprète mis à disposition du requérant est présent dans la salle d’audience où il se trouve. En cas de difficulté pour obtenir le concours d’un interprète qualifié présent physiquement auprès du requérant, l’audience ne peut se tenir par le biais d’un moyen de communication audiovisuelle. »
Le présent amendement vise à garantir la présence de l’interprète auprès du demandeur dans le cas d’une vidéo-audience.
Dans le cas où cette présence physique était impossible, du fait par exemple des rares interprètes assermentés pour certaines langues, cet amendement prévoit que la vidéo-audience ne peut avoir lieu. Ainsi, dans ces cas particuliers, une audience classique devra avoir lieu, garantissant ainsi la présence de l’interprète auprès du demandeur, dans les locaux du tribunal administratif, du tribunal de grande instance ou de la cour d’appel.