- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 3, après le mot :
« couvrant »,
insérer les mots :
« les soins urgents tels que définis à l’article L. 254‑1 du code de l’action sociale et des familles pendant ».
En l’état actuel du droit, la carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » permet d’ouvrir des droits à la prise en charge des frais de santé. Afin d’exclure toute visite dont l’objectif serait motivé par une intervention programmée quelle qu’elle soit, ne seront remboursés par l’assurance maladie que les soins inopinés.
En tout état de cause, les conditions d’accès à la carte « visiteur » se trouveront durcies du fait de l’ajout de l’obligation de justifier d’une assurance maladie couvrant la durée du séjour.
A cet égard, le Défenseur des Droits relève qu’il a eu à connaître, au travers des réclamations dont il se trouve saisi, de pratiques préfectorales tendant à subordonner la délivrance de la carte « visiteur » à la production d’une attestation d’assurance maladie.
Jusqu’à présent, ces pratiques étaient sanctionnées au titre de l’erreur de droit par la jurisprudence administrative dans la mesure où elles ne reposaient sur aucun fondement légal (CAA Bordeaux, 2 février 1998, n° 95BX01695).
En légalisant l’exigence d’assurance maladie, le projet de loi pourrait dès lors conduire à réduire le champ des bénéficiaires de la carte « visiteur ». En effet, les personnes ne pouvant justifier d’une assurance privée contractée préalablement au séjour pourraient se voir refuser la délivrance de la carte. Or, de telles assurances représentent un budget conséquent, alors même qu’en l’état actuel du droit, la carte « visiteur » permet d’ouvrir des droits à la prise en charge des frais de santé.