Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 19 avril 2018)
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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Éric Straumann

Substituer à l'alinéa 2 les huit alinéas suivants :

« 1° L'article L. 711-6 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi modifié :

– le mot « dix » est remplacé par le mot « deux » ;

– après le mot : « France », sont insérés les mots « ou dans un État membre de l'Union européenne » ;

– les mots : « et sa présence constitue une menace grave pour la société » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés des 3° et 4° ainsi rédigés :

« 3° La personne concernée est inscrite au fichier de traitement des signalés pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste » ;

« 4° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la société française ».»

Exposé sommaire

Le premier alinéa de l’article L. 711‑6 du CESEDA dispose que le statut de réfugié peut être refusé, ou qu’il peut y être mis fin lorsqu’il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l’État.

Il est proposé à travers cet amendement, en modifiant la rédaction de l’alinéa 2 dudit article, de considérer que le statut de réfugié peut également être refusé ou qu’il puisse y être mis fin lorsque la personne concernée se trouve dans l’une des situations suivantes :

  • La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France pour un crime ;
  • La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France pour un délit constituant un acte de terrorisme ;
  • La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France pour un délit puni de deux ans d'emprisonnement ;
  • La personne concernée est inscrite au fichier de traitement des signalés pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste ;
  • Sa présence constitue une menace grave pour la société française.