- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’article L. 311-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 311‑19 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-19. – La délivrance des titres de séjour est subordonnée au paiement d’une taxe ainsi qu’au dépôt d’une caution destinée à couvrir les frais de rapatriement dans le cas d’un dépassement de la durée du séjour autorisée en France.
« Les montants des taxes et des cautions par pays sont fixés par décret. »
Compte tenu de la situation économique de la France, il convient de prévoir les éventuels rapatriements en conditionnant l’obtention d’un titre de séjour au paiement d’une taxe et au dépôt d’une caution qui limiteront les frais engendrés par l’État en cas de dépassement de la durée légale de séjour.