Fabrication de la liasse
Retiré
(samedi 21 avril 2018)
Photo de monsieur le député Sébastien Nadot
Photo de madame la députée Cécile Rilhac

Supprimer les alinéas 24 et 25.

Exposé sommaire

L’allongement du délai maximum de rétention à 90 jours est excessif au regard des droits fondamentaux humains précisés dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (DDHC), le Préambule de la Constitution française de 1946 et la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 (DDH).

« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». (DDHC, Art. 4)

« La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société ». (DDHC Art. 5)

« ... tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Le peuple français réaffirme solennellement les droits et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » (Préambule de la Constitution française)

Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation (D.D.H, Art. 2.1)

De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté (D.D.H. Art. 2.2).

Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. (D.D.H. Art. 3)