- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 622‑4 est ainsi rédigé :
« I. – Sans préjudice des articles L. 621‑2, L. 623‑1, L. 623‑2 et L. 623‑3, ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement des articles L. 622‑1 à L. 622‑3 l’aide au séjour et à la circulation irréguliers d’un étranger lorsqu’elle est le fait :
« 1° Des ascendants ou descendants de l’étranger, de leur conjoint, des frères et sœurs de l’étranger ou de leur conjoint, sauf si les époux sont séparés de corps, ont un domicile distinct ou ont été autorisés à résider séparément ;
« 2° Du conjoint de l’étranger, sauf si les époux sont séparés de corps ont été autorisés à résider séparément ou si la communauté de vie a cessé, ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ;
« 3° De toute personne physique ou morale lorsque l’acte reproché a consisté à fournir une prestation juridique, une aide alimentaire, un hébergement ou des soins médicaux destinés à assurer des conditions de vie dignes ou décentes à l’étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci, ou bien tout transport directement lié à l’une de ces exceptions, sauf si l’acte a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte ou a été réalisé dans un but lucratif.
« Les exceptions prévues au 1° et 2° ne s’appliquent pas lorsque l’étranger bénéficiaire de l’aide vit en état de polygamie ou lorsque cet étranger est le conjoint d’une personne polygame résidant en France avec le premier conjoint. »
Cet amendement vise à actualiser la rédaction de l’article L622‑4 du CESEDA, qui laisse planer des doutes sérieux quant aux poursuites judiciaires possibles à l’encontre des personnes venant en aide à des étrangers en situation irrégulière.
En particulier, la rédaction actuelle ne suffit pas toujours à protéger ceux, qui pour apporter une aide à vocation humanitaire, telle que donner accès à des soins médicaux, sont contraints de transporter des étrangers en situation irrégulière d’un point A à un point B. Dans ce cas en effet, le transport, compris comme « l’aide à la circulation », en poursuivant le même objectif que celui de donner accès à des soins médicaux, et pouvant en constituer le préalable, devrait être couvert par l’immunité.
La rédaction proposée intègre explicitement « l’aide à la circulation » dans le champ des actes couverts par l’article L. 622‑4 du CESEDA en conformité avec la directive européenne du 28 novembre 2002 qui prévoit une immunité humanitaire pour l’aide à la circulation.
Le présent amendement se veut équilibré en ce qu’il permet de mieux protéger les actes de solidarité nécessaires au bon fonctionnement de notre société, et qu’il préserve l’efficience de nos dispositifs de démantèlement des filières en maintenant dans sa rédaction actuelle le délit d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers tel que prévu à l’article L. 622‑1 du CESEDA.