- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer à l'alinéa 2 les sept alinéas suivants :
« 1° L'article L. 711-6 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi modifié :
– après le mot : « France », sont insérés les mots « ou dans un autre État membre de l'Union européenne » ;
– les mots : « et sa présence constitue une menace grave pour la société » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la société française ».»
Amendement de repli.
Le premier alinéa de l’article L. 711‑6 du CESEDA dispose que le statut de réfugié peut être refusé, ou qu’il peut y être mis fin lorsqu’il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l’État.
Il est proposé à travers cet amendement, en modifiant la rédaction de l’alinéa 2 dudit article, de considérer que le statut de réfugié peut également être refusé ou qu’il puisse y être mis fin lorsque la personne concernée se trouve dans l’une des situations suivantes :
- La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France pour un crime ;
- La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France pour un délit constituant un acte de terrorisme ;
- La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement ;
- Sa présence constitue une menace grave pour la société.