Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Aurélien Taché

I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 311‑15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont exonérés de la taxe prévue au premier alinéa les employeurs des bénéficiaires de la protection internationale. »

II. – La perte de recettes pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Les restrictions d’accès au marché du travail ne concernent pas les bénéficiaires d’une protection internationale, qui y ont théoriquement accès dans les mêmes conditions que les Français. Toutefois, leur accès effectif à l’emploi peut être entravé par l’obligation qu’ont les employeurs d’acquitter une taxe à l’OFII lors de toute embauche d’étranger. Il est ainsi proposé de supprimer cette taxe pour les réfugiés.