- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la première phrase, le mot : « neuf » est remplacé le mot : « six » ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 3° Il est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Toutefois, l’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de deux mois, à compter de la réception de la demande d’autorisation du travail, pour s’assurer que l’embauche de l’étranger respecte les conditions de droit commun d’accès au marché du travail. À défaut de notification dans ce délai, l’autorisation est réputée acquise. Elle est applicable pour la durée du droit au maintien du séjour du demandeur d’asile. »
Le demandeur d’asile accède aujourd’hui au marché du travail lorsque l’OFPRA n’a pas statué sur sa demande dans un délai de 9 mois.
D’une part, il est proposé de ramener ce délai à 6 mois compte tenu de l’objectif de réduction des délais de traitement des demandes d’asile.
D’autre part, il est également proposé d’instituer un délai implicite d’acceptation de la demande d’autorisation de travail, fixé à deux mois, lorsque le demandeur d’asile et l’emploi qui lui est proposé remplissent les conditions d’accès au marché du travail de droit commun.
Il s’agit de mesures de simplification et d’accélération des procédures au profit des demandeurs d’asile.