Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Éric Straumann

L’article L. 521‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions des articles L. 521‑2, L. 521‑3 et L. 521‑4, l’expulsion peut être prononcée lorsque :

« 1° La présence en France d’un étranger constitue une menace grave pour l’ordre public ;

« 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de deux ans d’emprisonnement ;

« 3° La personne concernée est inscrite au fichier de traitement des signalés pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste ;

« 4° La personne concernée constitue une menace grave pour la société française ».

Exposé sommaire

L’article L. 521‑1 du CESEDA dispose que « l’expulsion peut être prononcée si la présence en France d’un étranger constitue une menace grave pour l’ordre public ». Il est proposé à travers cet amendement d’étendre le champ de cet article et d’ainsi préciser que l’expulsion peut également être prononcée lorsque la personne concernée se trouve dans l’une des situations suivantes :

  • La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France pour un crime ;
  • La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France pour un délit constituant un acte de terrorisme ;
  • La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France pour un délit puni de deux ans d'emprisonnement ;
  • La personne concernée est inscrite au fichier de traitement des signalés pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste ;
  • Sa présence constitue une menace grave pour la société française.