- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le mot : « accompagnés », la fin du IV de l’article L. 723‑2 est supprimée ;
« 1° ter Au dernier alinéa de l’article L. 723‑3, les mots : « ou de sa minorité » sont supprimés ; ».
Cet amendement vise à écarter les Mineurs non-accompagnés des procédures accélérées de demande d’asile au regard de leur extrême vulnérabilité.
En effet, ces enfants sont soumis à de grandes instabilités qui nuisent à la fois à leur santé et à leur développement. A cet égard, et tel que le prévoit la Convention des Nations Unies relatives au droit de l’Enfant, l’intérêt supérieur de l’enfant doit prévaloir et il ne peut donc pas faire l’objet d’une procédure accélérée lorsque ses droits à l’asile doivent faire l’objet d’une décision.
Cet amendement propose donc de permettre aux mineurs non-accompagnés de continuer à disposer d’un temps nécessaire, à la fois pour constituer leurs dossiers, mais également pour se préparer à une procédure complexe pour quelqu’un qui sort d’un parcours migratoire difficile et qui ne connaît pas toujours la langue du pays dans lequel il arrive.
Enfin, étant donné leur particulière vulnérabilité, et qu’il n’existe pas de dispositif permettant à ces enfants de se reposer dans un environnement stable pourtant nécessaire, il est d’autant plus important de ne pas les exposer davantage par des dispositions qui seraient de nature à les fragiliser encore plus.