Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Raphaël Schellenberger

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Damien Abad

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Julien Aubert

Julien Aubert

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Ian Boucard

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Jacques Cattin

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Pierre Cordier

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

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Éric Diard

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de madame la députée Annie Genevard

Annie Genevard

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Sébastien Huyghe

Sébastien Huyghe

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de monsieur le député Alain Ramadier

Alain Ramadier

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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L’article L. 411‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le demandeur ne peut justifier de l’un des diplômes ou certifications suivants :

« a) diplômes attestant un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe ;

« b) diplômes délivrés par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un enseignement suivi en langue française ;

« c) tests ou attestations linguistiques sécurisés, délivrés par un organisme certificateur reconnu au niveau national ou international, qui constatent et valident la maîtrise des compétences écrites et orales visées par le niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe. »

Exposé sommaire

L’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionne les motifs pour lesquels le regroupement familial peut être refusé : le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal ; le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil.

Il est proposé à travers cet amendement d’intégrer un motif de refus supplémentaire : la non-maîtrise d’un niveau de base en langue française par le demandeur du regroupement familial. Etant entendu, conformément à l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le ressortissant étranger souhaitant demander le regroupement familial doit déjà justifier d’un séjour régulier en France depuis au moins dix-huit mois, il apparaît cohérent de considérer que l’effort d’intégration réalisé par l’étranger pendant ces dix-huit mois devrait lui permettre une maîtrise élémentaire de la langue française, vecteur premier d’une bonne intégration et de la définition d’un projet de vie en France.

Le présent amendement propose d’évaluer la certification du niveau de français sur la base des conditions mentionnées dans l’arrêté du 21 février 2018 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis, pour l’obtention d’une carte de résident ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE ».

Contrairement à la carte de résident, la carte de séjour, qui permet à son titulaire de demander le regroupement familial, ne requiert pas la maitrise d’un certain niveau de la langue française. Par conséquent, la maitrise de la langue n’est pas un pré-requis attendu alors que la procédure de regroupement familial doit pourtant témoigner d'une volonté d'intégration en France. Cet amendement permet de pallier cette lacune.