- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
1° bis Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence d’enregistrement dans le délai de dix jours ouvrés, le demandeur d’asile peut saisir directement l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. »
Le délai fixé à l’article 6 de la directive 2013/32/UE constitue l’une des principales mesures permettant de satisfaire l’objectif de raccourcissement des procédures. Il est nécessaire que son irrespect soit sanctionné, sauf à permettre à certaines préfectures de développer des pratiques contra legem allongeant de fait les délais légaux dans des proportions pouvant être importantes.
L’intervention en amont d’opérateurs, décidée par la loi du 29 juillet 2015, ne facilite en rien l’accès à l’enregistrement des demandes d’asile.