Fabrication de la liasse
Retiré
(vendredi 20 avril 2018)
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Le deuxième alinéa des articles L. 311‑5‑1 et L. 311‑5‑2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour, qui vaut autorisation de séjour jusqu’à la délivrance du titre de séjour et qui porte la mention « reconnu réfugié ». Il mentionne, le cas échéant, l’identité des membres de famille et est opposable aux administrations et organismes compétents pour l’ouverture des droits et des prestations sociales dans l’attente des documents définitifs d’état-civil. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objectif de permettre aux demandeurs d’asile dont la demande n’a pas été enregistrée dans les délais légaux de 3 ou 10 jours d’accéder aux conditions matérielles d’accueil et de modifier les conditions de versement de l’allocation pour demandeur d’asile afin qu’elle soit attribuée rapidement.

Dans certains départements, l’enregistrement des demandes d’asile au guichet unique des préfectures n’est pas assuré dans les délais légaux du fait du manque de personnel en préfecture. En moyenne, l’enregistrement est effectué 20 jours ouvrés après la prise de rendez-vous. Cette situation empêche de nombreux demandeurs d’asile de bénéficier effectivement d’un hébergement dédié et de l’allocation pour demandeurs d’asile. En cas de défaillance liée notamment à une augmentation du nombre de demandes d’asile, il convient dès lors de permettre à ces personnes d’accéder aux conditions matérielles d’accueil dans l’attente de l’enregistrement de leur demande d’asile.