Fabrication de la liasse
Retiré
(vendredi 20 avril 2018)
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À l’alinéa 7, après la dernière occurrence du mot :

« région, »,

insérer les mots :

« dans un lieu d’hébergement et d’accompagnement, ».

Exposé sommaire

Le projet de loi prévoit que le demandeur d’asile puisse être orienté par l’OFII vers une région où il est tenu de résider- sans nécessairement être orienté vers un hébergement-, sous peine de se voir priver des conditions matérielles d’accueil.

En orientant les demandeurs d’asile vers des régions où ils sont tenus de résider sous peine de se voir priver des conditions matérielles d’accueil, cela change la nature de l’orientation directive instaurée par la loi de 2015. Celle-ci reposait sur une considération tout à fait légitime : dès lors que l’État propose un hébergement, il n’est pas tenu – sauf si la situation familiale ou sanitaire le justifie - de proposer une orientation dans la seule région d’arrivée du demandeur d’asile mais peut imposer une orientation dans une autre région permettant ainsi une bonne répartition territoriale. Le projet de loi, en renforçant ainsi l’orientation directive, semble prendre acte du sous dimensionnement du dispositif national d’accueil et donc du manquement de l’État à ses obligations en matière d’hébergement des demandeurs d’asile.

La conséquence de cette mesure, dont les contours pratiques doivent être précisés, est prévisible : de nombreux demandeurs d’asile préfèreront rester dans la région d’arrivée où ils disposent généralement de connaissances ou de réseaux de solidarité, plutôt que de rejoindre une autre région où les solutions pour subvenir à leurs besoins de base seront limitées. Ils se verront alors priver de l’allocation pour demandeur d’asile, pourtant sensée compenser l’absence d’orientation vers un hébergement, ce qui renforcera une situation de précarité qui empêche la bonne expression des craintes en cas de retour et rend plus complexe l’identification des besoins de protection par les instances de l’asile.

Dans une note du 5 mars 2018 sur le projet de loi, le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés indique que l’orientation directive doit inclure « nécessairement une offre d’hébergement effective vers la région où la personne sera orientée et tenant compte de ses besoins spécifiques »