Fabrication de la liasse
Rejeté
(samedi 21 avril 2018)
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Sébastien Huyghe
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de monsieur le député Aurélien Pradié
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Patrice Verchère
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de madame la députée Constance Le Grip
Photo de monsieur le député Éric Diard
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

L’article L. 521‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions des articles L. 521‑2, L. 521‑3 et L. 521‑4, l’expulsion est prononcée si la personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France pour un crime. »

Exposé sommaire

L’article L. 521‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose actuellement qu’un étranger peut être expulsé si sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public.

Cette disposition n’est pas en mesure de protéger nos citoyens. Une expulsion doit être prononcée si la personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France pour un crime.

La condamnation en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme peut déjà justifier le refus ou le retrait du statut de réfugié. Il est cohérent d’étendre ce dispositif au séjour des étrangers ne relevant pas du droit d’asile.