- Texte visé : Texte n°857, adopté par la commission, sur le projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Toute personne répertoriée sur le fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste est non éligible à la procédure de demande d’asile. »
L’article L. 741‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif à l’accès à la procédure de la demande d’asile.
Si la personne est répertoriée sur le fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste, il apparaît raisonnable et non disproportionné de considérer un fichier S comme non éligible à une procédure de demande d’asile. Il y va du bon sens à partir du moment ou l’intéressé fichier S, de par son caractère radicalisé, n’est manifestement pas en mesure de considérer notre territoire républicain comme une terre d’accueil. Ils sont plus de 20000 fichiers S en France et notre République n’est plus en mesure d’assurer une politique migratoire efficace.