- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
Au quatrième alinéa de l’article L. 223‑2 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quinze ».
Le délai dont dispose le mineur étranger pour disposer d’une éventuelle admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance est actuellement de 5 jours. Le président du conseil départemental met en place un accueil provisoire d’urgence de 5 jours (article L223‑2 du Code de l’action sociale et des familles) et fait procéder pendant cette période à l’évaluation de la situation de la personne afin de s’assurer de sa minorité et de sa situation d’isolement sur le territoire français. Lorsque la période d’évaluation excède 5 jours, l’article IV du décret prévoit que « l’accueil d’urgence se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire ». Le délai de 5 jours est trop court, et ne permet pas une évaluation approfondie et mesurée de chaque situation. Ce délai doit pouvoir être allongé à 15 jours.