Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Guillaume Larrivé

Guillaume Larrivé

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Éric Ciotti

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Constance Le Grip

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Photo de madame la députée Valérie Boyer

Valérie Boyer

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Photo de monsieur le député Olivier Marleix

Olivier Marleix

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Pierre-Henri Dumont

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Guillaume Peltier

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Alain Ramadier

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Brigitte Kuster

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Sébastien Huyghe

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Raphaël Schellenberger

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Robin Reda

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Geneviève Levy

Geneviève Levy

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Photo de monsieur le député Jean-François Parigi

Jean-François Parigi

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Julien Aubert

Julien Aubert

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le 3° du III de l’article L. 723‑2 est abrogé ;

2° Après le 3° de l’article L. 723‑11, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque l’étranger a introduit sa demande tardivement ».

3° L’article L. 741‑1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’étranger présente sa demande d’asile dans les quinze jours suivant son entrée en France. Ce délai est ramené à huit jours lorsque l’étranger est entré en France au moyen d’un visa de régularisation prévu au livre II du présent code, et à cinq jours lorsqu’il se trouve en situation irrégulière. Dans ce cas, le délai de cinq jours court à compter de la première date certaine de présence de l’étranger en France. »

b) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ou lorsque la demande a été déposée tardivement, en méconnaissance du deuxième alinéa du présent article. »

4° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 741‑2, les mots : « fixé par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « de quinze jours, sous peine d’irrecevabilité ».

II. – Les 2° à 4° du I entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet d’enserrer la demande d’asile dans des délais permettant de garantir tout recours dilatoire de la part de l’étranger, sans pour autant empêcher celui qui peut légitimement bénéficier du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire d’en jouir. Le présent amendement aligne ainsi ces délais sur ceux d’une demande de titre de séjour, permettant que ces deux procédures se déroulent de manière synchrone.

Tout d’abord, il est prévu un délai de 15 jours à compter de l’entrée régulière de l’étranger en France pour que celui-ci dépose sa demande d’asile en préfecture. Ce délai est ramené à 8 jours lorsque l’étranger bénéficie d’un visa de régularisation, soit que sa demande d’asile ait été faite à la frontière, soit qu’il n’ait pu être rapatrié dans les délais du placement en zone d’attente. Le délai, enfin, est ramené à 5 jours à compter d’une entrée irrégulière, charge à l’administration de déterminer la première date certaine de présence de l’étranger en France, par tous les moyens. Le refus de remise de l’attestation de la demande d’asile par le préfet vaut, conformément à l’article L. 111‑12, OQTF.

Par ailleurs, il est également prévu un délai de 15 jours à compter de la délivrance de l’attestation de demande d’asile pour saisir l’OFPRA d’une demande d’asile, sous peine d’irrecevabilité. Cette irrecevabilité n’était jusqu’alors prévue qu’en vertu d’une décision du Conseil d’État (CE, 24 décembre 2007, Pinachyan, n° 311710) pour le délai alors en vigueur (déterminé par la partie R du code : 21 jours). L’amendement prévoit un délai plus court, et préfère en préciser clairement les effets (irrecevabilité). A noter que l’irrecevabilité – donc le rejet – de la demande d’asile par l’OFPRA vaut, conformément à l’article L. 111‑12, également OQTF.

Ces deux délais, qui produisent désormais des effets non négligeables, rendent inutile le passage en procédure accélérée des demandes d’asiles présentées 120 jours après l’entrée irrégulière en France. Celui-ci est donc supprimé (3° du III de l’article L. 741‑2).

Un délai de six mois est prévu afin de permettre au gouvernement de prendre toutes les mesures utiles, notamment d’information dans les centres d’accueil, d’hébergement, les zones d’attente et les points de passage transfrontaliers, afin de prévenir par tous moyens les personnes ayant vocation à solliciter l’asile en France du raccourcissement des délais et des effets que ces délais peuvent désormais produire.