- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A Au début du premier alinéa du I, sont insérés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 111‑12, » ;
« 1° B Le 3° du même I est complété par les mots : « et qu’il n’a pas souscrit à l’obligation qui lui était faite en vertu de l’article L. 111‑12 de quitter le territoire français » ;
« 1° C Le 5° du même I est abrogé. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du même I est supprimée ;
« 1° ter À la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quinze » ;
« 1° quater Au troisième alinéa du même II, les mots : « peut, par une décision motivée, décider » sont remplacés par le mot : « décide ».
Cet amendement vise à s’assurer que la nouveauté introduite par notre amendement modifiant l’article L. 111‑12, qui prévoit que toute décision de refus ou retrait de titre de séjour ou d’asile vaut également OQTF, ne supprime pas pour autant la latitude dont jouit l’autorité administrative pour procéder, dans d’autres situations, à la notification d’une OQTF isolée de toute autre décision. C’est notamment le cas lorsqu’une OQTF avec délai de départ volontaire, devenue définitive, n’a pas été exécutée.
Le délai de départ volontaire de l’ensemble des OQTF est ramené, par principe, à 15 jours.
Cet amendement vise, enfin, à rendre plus systématique l’absence de délai de départ volontaire.