- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 551‑1, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 8° » ;
2° Après le 7° du I de l’article L. 561‑2, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr en application de l’article L. 722‑1. »
Amendement de repli si le placement en CRA des demandeurs d’asile ayant la nationalité d’un pays d’origine sûre n’est pas admis.
Cette disposition vise à donner son plein effet à la liste des pays d’origine sûre en permettant à l’administration de placer en assignation à résidence les personnes provenant de pays dont il est présumé que les ressortissants ne peuvent bénéficier d’un droit à l’asile en raison des conditions de résidence qui y prévalent. Cela reste une faculté pour l’administration.