Fabrication de la liasse
Rejeté
(dimanche 22 avril 2018)
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Ramlati Ali
Photo de monsieur le député Philippe Folliot
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Éric Woerth
Photo de monsieur le député David Lorion
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
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Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Sébastien Huyghe
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Olivier Marleix
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Le livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un titre et un article ainsi rédigés :

« TITRE VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE

« I. – Art. L. 571‑4. – I. – Par dérogation aux dispositions du présent livre, à Mayotte :

1° Les mesures d’éloignement peuvent être prises uniquement sur la base de troubles à l’ordre public, sans application des notions de : « menace pour l’ordre public », « menace grave pour l’ordre public », « menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société », « nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique » ou de « comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes » ;

2° Un étranger mineur peut faire l’objet d’une expulsion ou d’une obligation de quitter le territoire français ;

3° La commission prévue aux articles L. 522‑1 et L. 522‑2 n’est consultée que si le représentant de l’État l’estime nécessaire ;

4° Les articles L. 524‑2 et L. 524‑4 ne sont pas applicables.

II. – Tout étranger mineur ayant pénétré irrégulièrement à Mayotte sur une embarcation est regardé comme placé sous l’autorité parentale des personnes majeures qui s’y trouvent également présentes ; il fait l’objet de mesures d’éloignement du territoire français dans les mêmes conditions que ces dernières.

Exposé sommaire

Afin de garantir la sérénité publique à Mayotte, il est proposé de pouvoir éloigner les étrangers qui créent des troubles à l’ordre public et de placer les mineurs qui sont arrivés irrégulièrement par mer sous l’autorité parentale des majeurs qui les accompagnaient.