- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
L’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Tout étranger souhaitant être soigné en France et venant en France pour ce motif doit présenter un certificat signé par un médecin du pays d'origine et visé par les autorités de ce pays attestant qu’il ne peut pas y être soigné conformément aux exigences de sa maladie. »
Cet article s'applique aux personnes atteintes d'une maladie grave non admissible à l'AME et à la CMU. Cette mesure fait polémique car elle ferait l'objet d'un détournement qui toucherait tous les ans 40 000 personnes.
C'est pourquoi, il est pertinent d'encadrer plus encore cette mesure.
Ainsi, l'avis du médecin-chef, exerçant en France, devra spécifier si le traitement de la maladie nécessite une autorisation provisoire de séjour ou éventuellement un titre annuel renouvelable.
Un paiement ou à défaut une caution devra être versée dès la première prise en charge du patient.