Fabrication de la liasse
Retiré
(dimanche 22 avril 2018)
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Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 622‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 622‑1. - Toute personne qui a sciemment et dans un but lucratif facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d’un étranger en France est punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 euros.

« Est puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, a commis le délit défini au premier alinéa alors qu’il se trouvait sur le territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.

« Est puni des mêmes peines celui qui a sciemment et dans un but lucratif facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un autre État partie à ladite convention.

« Est puni des mêmes peines celui qui a sciemment et dans un but lucratif facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000. » ;

2° L’article L. 622‑4 est abrogé.

Exposé sommaire

C’est à la veille de la Seconde Guerre Mondiale et plus particulièrement dans le décret-loi Dalladier du 2 mai 1938 instaurant le délit d’entrée irrégulière et clandestine en France que le délit de solidarité trouve son origine. Depuis quatre-vingt ans, les lois successives vont tantôt aggraver les pénalités applicables ou définir et étendre les immunités en raison de certains liens familiaux avec la personne aidée, ou du caractère immunitaire de l’acte effectué sans jamais éteindre de délit de solidarité. L’actualité récente en témoignait encore.

Cet amendement propose une réécriture des articles L. 622‑1 et L. 622‑4 du Ceseda conformément à l’avis de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) du 18 mai 2017 et reprend les termes de la directive 2002/09/CE du 28 novembre 2002 qui adopte le critère de but lucratif pour l’aide au séjour irrégulier.

Il vise à rendre à la loi toute son intelligibilité et son sens c’est-à-dire la pénalisation de l’exploitation des personnes migrantes par des individus ou des réseaux, et non la criminalisation des actes de solidarité élémentaires, désintéressés, humanistes.

D’une part, l’amendement précise le champ d’application de l’infraction en ne visant que les actes de facilitation accomplis à des fins d’exploitation des personnes migrantes. Le critère du but lucratif est repris tel qu’il figure dans la directive européenne susmentionnée et vise explicitement les trafiquants et exploiteurs. La notion d’« aide » pouvant induire une confusion avec des formes de solidarité élémentaire est supprimée. La mention « directe ou indirecte » est remplacée par l’adverbe « sciemment » afin de ne viser que les actes intentionnels et réalisés en toute connaissance de cause. Il s’agit de ne pas poursuivre les personnes qui, dans le cadre de leur profession lucrative, n’ont pas vocation à s’interroger sur la régularité du séjour de leur client comme les hôteliers, les chauffeurs de taxi.

D’autre part, l’amendement supprime l’article L. 622‑4 qui définit des causes d’exemption ou d’exception ou encore des immunités dites « humanitaires ». Ces dernières sont en effet trop limitatives et restrictives excluant des actes de solidarité, des actes humanistes et désintéressés.

En premier lieu, elles ne concernent que l’aide au séjour irrégulier et non l’aide à la circulation, au transit et à l’entrée irréguliers exposant à des sanctions des personnes ayant transporté, accompagné des étrangers en situation irrégulière dans un centre administratif ou de santé par exemple. 

En second lieu, les conditions d’exemption actuelles sont cumulatives. Outre l’absence de contrepartie directe ou indirecte, les actes dits humanitaires concernent ou des conseils juridiques, ou des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux, ou toute autre visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci. Ainsi, le fait de donner à un étranger en situation irrégulière une carte téléphonique prépayée peut être considérée comme une aide indirecte au séjour d’un étranger en situation irrégulière.

Enfin, la notion de contrepartie directe ou indirecte est ambigüe. Elle peut en effet viser une participation à la vie domestique.

In fine, cet amendement supprime toute liste limitative aux gestes de solidarité et d’humanisme et renverse la charge de la preuve incombant désormais au parquet et non aux aidants qui n’auraient plus à justifier et à démontrer leur humanisme.