- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 2, après le mot :
« européenne »,
insérer les mots :
« , ou dans un État tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d’État, des États dont la France reconnait les législations et juridictions pénales au vu de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales, ».
Cet amendement vise à étendre la faculté pour l’OFPRA de refuser ou de mettre fin au statut de réfugié aux cas de condamnations pour des faits graves prononcées par un État qui n’est pas membre de l’UE mais dont la France reconnait les législations et juridictions pénales au regard de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales. Cette définition est inspirée de celle de « pays d’origine sûr » du CESEDA (article L. 722‑1).
En effet, puisque cet article du projet de loi vise à étendre cette faculté aux États membres de l’UE, il apparait opportun de l’étendre également aux autres États que l’on peut considérer comme « sûrs » en matière pénale tels que le États-Unis, le Canada, la Suisse, le Japon, etc.
L’amendement prévoit par ailleurs que la liste des ces pays est fixée par décret en Conseil d’État, ce qui permet l’implication de tous les ministères concernés.