Fabrication de la liasse
Rejeté
(dimanche 22 avril 2018)
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Antoine Savignat
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Marine Brenier
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Jean-Charles Taugourdeau
Photo de madame la députée Michèle Tabarot
Photo de madame la députée Frédérique Meunier

I. – Au premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles après le mot : « droit », sont insérés les mots suivants : « , sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessous, d’un droit annuel dont le montant est fixé, chaque année, par décret, ». »

II. – La section II du chapitre II du titre IV de la première partie du code général des impôts, est complétée par un VII ainsi rédigé :

« VII : Aide médicale de l’État

« Art. 963B – Le droit aux prestations mentionnées à l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est conditionné au paiement d’un droit annuel dont le montant est fixé, chaque année, par décret.

 

Exposé sommaire

La Cour des comptes, dans son rapport sur le budget 2017, a émis des réserves sur la réalité, l’exhaustivité et l’exactitude des montants versés au titre de l’Aide médicale de lÉtat faute de contrôles effectués par les caisses d’assurance maladie lors de l’ouverture des droits. En 2003, un rapport de l’IGAS mentionnait déjà l’existence de « séjours sanitaires » en France.

Alors que la contribution d’entrée a été supprimée en 2012, il est proposé, à travers cet amendement, de réintroduire cette mesure.

En effet, dans un contexte budgétaire contraint, il apparaît, d’autant plus légitime de conditionner l’accès à l’Aide médicale de l’État au paiement d’un droit annuel d’un montant fixé, chaque année, par décret car aujourd’hui, le budget alloué à l’Aide médicale de l’État représente près d’un milliard d’euros.

Les Français s’acquittent d’une participation forfaitaire d’un euro dans le cadre des consultations ou actes réalisés par un médecin. Il apparaît donc cohérent que les étrangers en situation irrégulière dans notre pays soient tenus, a minima, de contribuer dans des proportions équivalentes au financement du dispositif de soins que la France met à leur disposition.